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Non-renvoi de QPC : géolocalisation d’un véhicule volé

La privation pour personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé constitue-t-elle une atteinte aux droits et libertés garantit par la Constitution ?

Une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation : "les dispositions des articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

Le 14 novembre 2017, la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu’en subordonnant la recevabilité d’un moyen de nullité pris de l’irrégularité d’une géolocalisation à la condition que la personne concernée dispose d’un droit sur le véhicule géolocalisé dans le cas où le véhicule a été volé et faussement immatriculé, et hors le cas où serait démontré le recours par les autorités publiques à un procédé déloyal, les textes précités et leur interprétation jurisprudentielle constante opèrent une conciliation équilibrée entre, d’une part, les droits de la défense ainsi que le droit à un recours effectif devant une juridiction, d’autre part, les principes de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.

Enfin, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que des règles différentes soient appliquées à des situations différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit (...)

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