Par jugement du 4 février 2009, le plan de continuation de la société E. a été résolu et sa liquidation judiciaire prononcée. La cession de l'entreprise étant envisagée, le tribunal a autorisé le maintien de l'activité et nommé un liquidateur et M. X... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de préparer le plan et passer les actes nécessaires à sa réalisation. L'administrateur a assigné devant le juge des référés la société S. en paiement, à titre de provision, d'un arriéré de loyers estimé dû pour mise à disposition d'avions par la société débitrice. Ayant été condamnée, la société S. a interjeté appel de l'ordonnance de référé. Le liquidateur est intervenu volontairement devant la cour d'appel.
L'administrateur et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance en décidant, pour annuler l'ordonnance de référé entreprise, que M. X., n'était pas habilité à intenter une action en référé provision contre la société S., et qu'une telle action relevait de la compétence du liquidateur.
Elle ajoute que pour annuler l'ordonnance de référé, l'arrêt retient l'absence de pouvoir de l'administrateur pour saisir le juge des référés en première instance, après avoir, cependant, donné acte au liquidateur de son intervention volontaire devant la cour d'appel. Par conséquent, en statuant ainsi, alors que l'intervention du liquidateur, qui avait seul qualité pour agir eu égard à la mission confiée à l'administrateur, au titre d'un droit propre dont le sort n'était pas lié à celui de l'action principale de ce dernier, suffisait à régulariser la situation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.
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Références
- Cour de (...)