La société de droit italien C. a assigné la société P. devant un tribunal de commerce en résiliation d'un contrat d'agence commerciale. La société P. a également assigné la société C. devant le même tribunal en indemnisation de la rupture abusive de ce contrat. Ayant joint les deux procédures, le tribunal a condamné la société C. au paiement de diverses sommes. La société P. a signifié le jugement le 6 février 2007 au cabinet de l'avocat chez lequel la société C. avait élu domicile. Cette dernière a relevé appel du jugement le 11 janvier 2008.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 novembre 2008, a déclaré l'appel irrecevable comme tardif en retenant qu'il se déduit du rapprochement des articles 682, 689 et 855 du code de procédure civile qu'il n'est nullement nécessaire que la partie résidant à l'étranger ait donné à l'avocat, chez lequel elle a élu domicile, un mandat spécial à cette fin pour que la signification à domicile élu soit régulière.
Dans un arrêt du 2 décembre 2010, la Cour de cassation a censuré cette décision au motif que "l'élection de domicile imposée par l'article 855 du code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle-même".
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- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 décembre 2010 (pourvoi n° 09-65.987) - cassation de cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 855 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 689 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 682 - Cliquer ici