Soutenant que le contrat d’assurance-vie désignant ses deux filles, Mmes Z. et A., en qualité de bénéficiaires, constitue une donation, Mme X., veuve Y., a, le 15 mars 2006, assigné Mme A. en révocation de cette libéralité pour cause d’ingratitude. Ensuite, elle a déposé plainte, avec constitution de partie civile, à l’encontre de celle-ci pour abus de faiblesse. La cour d'appel de Paris a déboute Mme Y de sa demande. Mme Y forme un pourvoi.
Mme Y. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l’action révocatoire, alors, selon le moyen, que l'article 957 du code civil qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit imputé au gratifié ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié. En considérant que la recevabilité de la demande en révocation supposait que le délai d'un an prévu par l'article 957 n'ait pas été expiré au jour de l'engagement de l'action publique, la cour d'appel en a violé les dispositions.
Dans un arrêt du 20 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire considère que si l’article 957 du code civil, qui fixe le point de départ du délai d’exercice de l’action en révocation pour cause d’ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n’exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu’au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, c’est à la condition que le délai d’un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique par le demandeur à la révocation. Ayant relevé que les délits reprochés (...)