Point de départ du délai pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d'une procédure. Le 21 février 1991, une plainte avec constitution de partie civile désignant nommément M. X. a été déposée pour abus de biens sociaux, en conséquence de quoi, le 27 octobre 1992, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information "contre toute personne que l'information fera connaître". Par la suite, le 29 mars 1993 un juge d'instruction a donné une commission rogatoire au SRPJ de Rouen qui, le 5 octobre 1993, a entendu M. X. en qualité de témoin, puis l'a mis en examen le 4 décembre 1997 et entendu le 12 mars 1998. Par ordonnance du 12 mai 1999, le juge d'instruction a renvoyé M. X. devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 16 janvier 2001, l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné. La cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement par un arrêt du 17 décembre 2001, et a relaxé de M. X.
Le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis par un arrêt du 11 juin 2002, M. X. a recherché la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice au motif que les délais de traitement de la procédure avaient été anormalement longs et constituaient un déni de justice.
Le tribunal a fait droit à sa demande et a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La Cour d'appel de Paris du 30 juin 2009 a réduit à 4.000 euros le montant des dommages-intérêts au motif que le délai à prendre en compte n'a commencé à courir que le 4 décembre 1997 date à laquelle M. X. a été mis en examen.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 4 novembre 2010, elle retient que même si le justiciable avait été entendu en qualité de témoin, il s'était trouvé dès 1993 en situation de s'expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l'objet, de sorte que l'accusation au sens de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme résultait de cette audition qui avait eu une répercussion importante sur sa situation. Le délai à prendre en compte a donc commencé à courir en 1993, au moment où il a été entendu par les services de police, et non en 1997, date à laquelle il avait été mis en examen.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 (...)