La violation de l'obligation de motivation ne constitue pas un excès de pouvoir susceptibles d'être Une association, propriétaire d'un terrain agricole pollué par un stock de pneumatiques usagés, a été mise en liquidation judiciaire, M. X., étant le dernier liquidateur désigné. Le 17 décembre 2007, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de ce terrain à M. Y., alors que M. Z. avait fait une offre concurrente. Sur opposition de la banque ayant financé partiellement l'immeuble cédé, le tribunal a rejeté, le 11 mars 2008, la demande de cette dernière tendant à voir valider l'offre de M. Z. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 février 2009, a infirmé la décision du juge-commissaire de décembre 2007. M. Y. se pourvoit en cassation, soutenant qu'en énonçant que "la cour qui ne peut en toute hypothèse retenir l'offre de M. Z. n'estime pas pour autant, eu égard à tout ce qui vient d'être exposé, devoir confirmer le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la banque contre l'ordonnance du 17 décembre 2007, laquelle sera infirmée et Maître X., ès qualités, débouté de sa demande", la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et incertains équivalents à un défaut de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile relatif à la motivation des jugements. Dans un arrêt du 7 septembre 2010, la Cour de cassation déclare son pourvoi irrecevable. Elle retient que selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, ce que ne constitue pas la violation de l'obligation de motivation. Le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est donc irrecevable. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 septembre 2010 (pourvoi n° 09-16.845) - irrecevabilité de pourvoi contre cour d'appel de Paris, 12 février 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 623-5 applicable en l'espèce - Cliquer ici
- Code de (...)