La société C. ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la société V., un tribunal de commerce, par jugement du 17 mars 2006, a déclaré l'opposition recevable et ordonné une expertise, puis, par jugement du 7 décembre 2007, a dit l'opposition irrecevable comme tardive. La société C. ayant interjeté appel du jugement du 7 décembre 2007, la société V. a fait appel du jugement du 17 mars 2006 Les procédures ont été jointe.
Dans un arrêt du 25 février 2009, la cour d'appel de Riom a déclaré recevable l'appel. La société C. forme un pourvoi. Elle fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société V. à l'encontre du jugement du 17 mars 2006, alors, selon le moyen, que l'article 545 du code de procédure civile impose à la partie qui entend former appel du jugement avant dire droit de différer son recours pour former, de manière concomitante, appel des jugements avant dire droit et sur le fond. En déclarant recevable l'appel interjeté le 28 avril 2008, par la société V., contre le seul jugement avant dire droit du 17 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 545 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 2 décembre 2010, le Cour de cassation rejette le pourvoi au motif "qu'une partie à une instance est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre un jugement avant dire droit lorsqu'une autre partie a fait appel du jugement rendu sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 décembre 2010 (pourvoi n° 09-14596) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Riom, 25 février 2009 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 545 - Cliquer ici
Sources
Le Bulletin du Barreau de Paris, 2010, n° 42, 17 décembre, veille professionnelle, “De la recevabilité de l'appel contre un jugement avant dire droit” - Cliquer ici