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Travaux sur parties communes non autorisés : prescription de l’action de copropriétaires

Les actions personnelles nées de l'application entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

M. et Mme X., copropriétaires de l’immeuble K. de la résidence L. située à Ajaccio, ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio au motif de la réalisation par d’autres copropriétaires de leur immeuble des travaux sans autorisation, le Syndicat des copropriétaires de la résidence L., la SARL A., en sa qualité de syndic de copropriété, ainsi que plusieurs copropriétaires ayant fait procéder à ces travaux.
Par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes en jugeant qu’elles étaient prescrites en application de l’alinéa premier de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. M. et Mme X. ont fait appel de ce jugement et ont demandé à la Cour de l’infirmer, de dire que leur action est une action réelle soumise à la prescription de 30 ans.

La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 2 février 2011, constate que les terrasses en cause sont des parties privatives. Elles sont pourvues de volets roulants et l’article 6 deuxième alinéa du règlement de copropriété permet aux copropriétaires de modifier la disposition intérieure de ses locaux. La prescription trentenaire sera en conséquence écartée en l’espèce. Par ailleurs, Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juillet 1984, que les appelants n’indiquent pas avoir contesté, distinguait entre les modifications des façades donnant sur le parc qui étaient interdites et la fermeture des balcons des cuisines qui ne soulevait aucun problème d’esthétique, compte tenu de l’existence d’un store.
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 janvier 1985 qui n’a pas non plus été contesté par les appelants, mentionnait l’édification d’une baie vitrée sur les faces arrières de l’immeuble K. mais ne contenait aucune délibération visant à la remise en état et décidait de "ne plus tolérer à l’avenir l’installation de baies vitrées sur les faces arrières que si elles sont de même type et font l’objet d’un devis préalablement soumis à l’agrément du conseil syndical ; sous réserves que cette décision soit légale".
Les travaux critiqués par les appelants ont été (...)

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