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Coopération entre les juridictions des États membres en matière d’obtention des preuves

Une juridiction requise a-t-elle le droit de demander à la juridiction requérante une avance à valoir sur l’indemnité ou le remboursement de l’indemnité due au témoin interrogé, ou bien cette indemnité doit-elle être couverte par des ressources financières propres ? M. W. a introduit un recours devant le tribunal d'arrondissement de Varsovie, Pologne, contre la société M., son ancien employeur, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts au titre d’un contrat de non-concurrence. Dans le cadre de cette procédure, la juridiction polonaise a requis l’audition d’un témoin par la cour de Dublin. La juridiction irlandaise a toutefois conditionné l’audition du témoin au versement, par la juridiction polonaise, d’une indemnité de 40 euros à allouer aux témoins en vertu du droit irlandais. La juridiction de renvoi a contesté le bien-fondé de cette sommation, et demande à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si elle est tenue de supporter les frais exposés par le témoin entendu par la juridiction irlandaise, que ce soit sous la forme d’une avance ou d’un remboursement des frais.  Dans un arrêt du 17 février 2011, la CJUE retient tout d'abord qu'il ne pourrait être conforme à l’article 14 du règlement n° 1206/2001 de conditionner l’exécution d’une demande au paiement d’une indemnité allouée aux témoins que si les cas mentionnés à cette disposition étaient énumérés non pas de manière exhaustive, mais uniquement à titre d’exemples. La juridiction requise n’était donc pas en droit de soumettre l’audition d’un témoin à la condition du paiement préalable d’une avance au titre de l’indemnité due à ce dernier. Par conséquent, la juridiction requérante n’était pas tenue de verser une telle avance. Au surplus, les indemnités versées à un témoin entendu par la juridiction requise relèvent de la notion de frais au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1206/2001. Ce règlement ayant pour finalité l’obtention simple, efficace et rapide des preuves dans un contexte transfrontalier, l’obtention, par une juridiction d’un État membre, de preuves dans un autre État membre ne doit pas conduire à un allongement des procédures nationales. © LegalNews 2017

Références

  - Communiqué de presse de la CJUE du 17 février 2011 - “Une juridiction nationale n’est pas tenue de supporter les frais (...)

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