Dans un arrêt du 1er décembre 2009, la cour d'appel de Rennes a débouté Mme X. de sa demande d’annulation de cette transcription.
Les juges du fond ont relevé que les deux époux ayant la nationalité marocaine, le mari pouvait saisir la juridiction marocaine d’une demande en divorce en application de l’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981.
Ils ont également constaté que le divorce prononcé au Maroc était un divorce pour discorde en application de l’article 97 du code de la famille marocain, les époux vivant séparés depuis trois ans, ainsi que l’avocat de Mme Y. l’avait lui-même indiqué au tribunal.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 23 février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a pu en déduire que le jugement du tribunal d’Agadir n’avait pas été obtenu par fraude, M. Y. ayant pu légitimement souhaiter divorcer devant les juridictions marocaines, de sorte que cette décision qui ne constatait pas une répudiation unilatérale pouvait être transcrite sur les registres d’état civil.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 février 2011 (pourvoi n° 10-14.760) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 1er décembre 2009 - Cliquer ici
- Convention entre la République française et le royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, 10 août 1981 - Cliquer ici
- Code de la famille marocain (la Moudawana) - Cliquer ici