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L'indication par le justiciable d'un domicile véritable

Rappel des différentes modalités pour l'exécution des décisions de justice en faveur d'une commune lorsque l'administré condamné a fait disparaître toutes traces de domiciliation. Dans une question du 7 octobre 2010, le sénateur Jean-Louis Masson demande à la ministre de la Justice s'il ne faudrait pas assujettir l'exercice d'un appel ou d'un pourvoi à l'indication par le justiciable d'un domicile véritable.  Dans une réponse du 24 février 2011, la ministre lui répond que les mentions sont prescrites à peine de nullité devant toutes les juridictions, et plus spécifiquement devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation. La partie défenderesse est également tenue, à peine d'irrecevabilité de sa défense, de faire connaître son domicile. La jurisprudence, sous-tendue elle-même par ce principe de loyauté, a d'ailleurs toujours affirmé que le domicile ne pouvait s'entendre que du domicile réel de la personne concernée. Si toutefois une partie était parvenue à dissimuler sa véritable adresse au cours de la procédure, ou tout simplement n'avait jamais comparu, il est toujours possible, au stade de l'exécution de s'assurer de la réalité du domicile. En effet, l'huissier de justice chargé de l'exécution peut obtenir de l'administration fiscale, les informations relatives aux comptes bancaires du débiteur, et par là-même, en principe, sa véritable adresse. S'il ne parvient pas par ce biais à obtenir les informations suffisantes, il peut obtenir ces informations des "administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, des entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements, ou les communes, ou des établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative". Si l'huissier de justice devait, jusqu'alors, requérir le procureur de la République à cette fin, il peut solliciter directement les informations nécessaires auprès d'administrations et organismes considérés. Ils peuvent également accéder aux parties communes des immeubles, ce qui leur permet de mieux s'assurer de l'adresse réelle du défendeur, et ce dès le stade de la délivrance de l'assignation. Enfin, si le destinataire d'un acte n'a plus d'adresse connue, il demeure possible de lui délivrer des actes au dernier domicile connu. © LegalNews 2017

Références

- Exécution des décisions de justice : réponse le 24 février (...)
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