Le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décider que l'avocat n'a droit à aucun honoraire, quand bien même le client lui a versé une provision. Mme X. a demandé à un avocat de défendre ses intérêts dans une procédure l'opposant au comptable du Trésor pour défaut de paiement de l'impôt sur le revenu. L'avocat ayant proposé à Mme X.une convention d'honoraires prévoyant une rémunération forfaitaire, cette dernière a rejeté cette proposition et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une réclamation relative à la fixation des honoraires de l'avocat.
Par une ordonnance du 14 décembre 2009, le premier président de la cour d'appel de Colmar a dit que la société d'avocats ne pouvait se prévaloir d'un droit à honoraires et l'a condamnée en conséquence à rembourser à Mme X. la somme de 3.200 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 21 juillet 2009.
Le premier président a retenu que le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne faisait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé.
Il a relevé que l'avocat, qui admettait avoir perçu les sommes de 3.000 € puis de 200 € à titre de provisions, ne produisait aucune facture au titre de ces provisions ni de décompte définitif répondant aux exigences de l'article 12, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2005, faisant notamment apparaître les sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre, bien que ce document ait été réclamé à plusieurs reprises par le bâtonnier à la société, notamment dans la décision qu'il a rendue.
Enfin, il retient que l'avocat et Mme X. n'étaient pas parvenus à trouver un accord sur une convention d'honoraires, ce qui avait eu pour conséquence qu'aucune requête en contestation des impôts sur le revenu de Mme X. n'avait été établie.
Dans un arrêt rendu le 17 février 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le premier président a justement retenu la carence de l'avocat à établir la preuve des diligences qu'il prétendait avoir accomplies et décidé l'exclusion de tout honoraire, ce dont il résultait que la société devait rembourser à Mme X. la somme de 3.200 €.© LegalNews (...)
Par une ordonnance du 14 décembre 2009, le premier président de la cour d'appel de Colmar a dit que la société d'avocats ne pouvait se prévaloir d'un droit à honoraires et l'a condamnée en conséquence à rembourser à Mme X. la somme de 3.200 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 21 juillet 2009.
Le premier président a retenu que le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne faisait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé.
Il a relevé que l'avocat, qui admettait avoir perçu les sommes de 3.000 € puis de 200 € à titre de provisions, ne produisait aucune facture au titre de ces provisions ni de décompte définitif répondant aux exigences de l'article 12, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2005, faisant notamment apparaître les sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre, bien que ce document ait été réclamé à plusieurs reprises par le bâtonnier à la société, notamment dans la décision qu'il a rendue.
Enfin, il retient que l'avocat et Mme X. n'étaient pas parvenus à trouver un accord sur une convention d'honoraires, ce qui avait eu pour conséquence qu'aucune requête en contestation des impôts sur le revenu de Mme X. n'avait été établie.
Dans un arrêt rendu le 17 février 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le premier président a justement retenu la carence de l'avocat à établir la preuve des diligences qu'il prétendait avoir accomplies et décidé l'exclusion de tout honoraire, ce dont il résultait que la société devait rembourser à Mme X. la somme de 3.200 €.© LegalNews (...)
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