L'administration des impôts, soupçonnant M. X. de fraude fiscale, demande et obtient du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire et à la saisie de documents dans les locaux de l'intéressé. M. X. conteste cette décision et devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence demande la communication des pièces dont l'administration fiscale faisait état.
Dans un arrêt du 3 mars 2010, la cour d'appel rejette cette demande, au motif d'une part que la communication n'est imposée par aucune disposition légale ou règlementaire, et d'autre part que l'appelant avait la faculté de consulter au greffe le dossier du JLD où lesdites pièces figuraient.
Soutenant que son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement a été violé et que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, M. X. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation fait droit à sa demande et censure les juges du fond. Dans un arrêt du 7 décembre 2010, elle retient que le dépôt des pièces au dossier ne dispense pas de les communiquer.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2010 (pourvoi n° 10-15.434) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2010 (renvoi devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Livre des procédures fiscales, article L. 16 B - Cliquer ici