Dans un arrêt du 15 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne précise que cet article doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, l’objectif étant d'assurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible.© LegalNews 2017
Références
- Communiqué de presse de la CJUE du 15 mars 2011 - “Lorsqu’un travailleur exerce ses activités dans plus d’un État membre, c’est la loi de pays où il exerce l’essentiel de ses obligations professionnelles qui s’applique pour trancher un litige portant sur un contrat de travail” - Cliquer ici
- CJUE , 15 mars 2011, affaire C‑29/10, Koelzsch - Cliquer ici
- 80/934/CEE : Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 - Cliquer ici