Dans un arrêt du 8 mars 2011, la Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du même code, et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
Or, ni la méconnaissance du principe de loyauté des débats, ni le grief tiré d'une violation de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de protection des libertés fondamentales ne constituant un excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas encouru le grief invoqué.
Il s'en suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.764) - irrecevabilité du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 623-5 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-16 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-17 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-18 - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici