La société A. ayant fait pratiquer, le 14 avril 2008, entre les mains de la société D., une saisie-attribution au préjudice de la société C., la société tiers saisi a informé l'huissier de justice, le 17 avril 2008, de ce qu'elle n'était pas débitrice de cette dernière. La société C. a été placée en liquidation judiciaire le 22 avril 2008. La société A. a saisi un juge de l'exécution d'une demande de condamnation du tiers saisi en paiement des causes de la saisie et en dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.
Dans un arrêt du 22 octobre 2009, la cour d'appel de Limoges a condamné la société D. aux causes de la saisie, retenant qu'elle a répondu tardivement, sans motif légitime, et qu'elle ne démontre pas qu'elle n'était tenue à aucune obligation envers la société C.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors qu'il appartenait au créancier poursuivant d'établir que son débiteur était créancier du tiers saisi, qui le contestait", la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 février 2011 (pourvoi n° 10-30.008) - cassation de cour d'appel de Limoges, 22 octobre 2009 - Cliquer ici
- Code civil, article 1315 - Cliquer ici
- Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution - Cliquer ici