M. X., architecte, a cédé à la société M., dont il était actionnaire, son droit de présentation d'une partie de sa clientèle. Un expert judiciaire désigné afin d'établir les comptes entre les parties ayant conclu à l'existence de créances réciproques et, après compensation, à une créance de M. X. sur la société M., le premier a assigné la seconde en paiement. La société M. a demandé reconventionnellement le règlement de diverses sommes.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 27 octobre 2009, reproduisant sur tous les points en litige les conclusions d'appel de M. X., a condamné la société M. à payer une somme à M. X. et l'a débouté de ses demandes.
Dans un arrêt du 17 mars 2011, retenant qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile, la Cour de cassation censure les juges du fond.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 mars 2011 (pourvoi n° 10-10.583) - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - Cliquer ici
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 455 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 458 - Cliquer ici