Dans un arrêt du 24 novembre 2009, la cour d'appel de Colmar a débouté Mme X. de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père de l'enfant et a dit que ce dernier exercerait ce droit à l'amiable ou, à défaut d'accord, pendant la moitié de certaines vacances scolaires.
Mme X. soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 160 du code de procédure civile en retenant qu'elle avait été régulièrement convoquée par envoi d'une lettre simple avec copie à son conseil, alors que la convocation des parties aux opérations d'expertise doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En outre, elle soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 388-1 du code civil en retenant que l'obligation d'informer l'enfant de son droit d'être entendu et d'être assisté par un avocat ne s'appliquait pas à l'expertise et qu'il appartenait aux parents convoqués d'accompagner l'enfant aux opérations d'expertise.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 23 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que si la convocation des parties aux mesures d'instruction est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Par ailleurs, l'article 388-1 du code civil a exclusivement vocation à régir l'audition du mineur par le juge, de sorte qu'il est inapplicable en matière d'expertise.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 mars 2011 (pourvoi n° 10-10.547) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 24 novembre 2009 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 160 - Cliquer ici
- Code civil, article 388-1 - Cliquer ici