A la suite des poursuites de saisie immobilière exercées par M. X. à l'encontre des consorts Y., la société civile immobilière S., dont le gérant est l'un des consorts Y., M. André Y., s'est portée adjudicataire du bien. La SCI a contesté le certificat constatant qu'elle n'avait pas consigné le prix de l'adjudication et fixant la date de l'audience de réitération des enchères.
Un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2010 a rejeté le pourvoi formé contre le jugement ayant débouté la SCI de sa demande. A cette audience, la demande de nullité des opérations de réitération des enchères formée par la SCI a été rejetée puis le bien appartenant aux consorts Y. adjugé à la société J.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par M. X. contre la succession d'un des consorts Y., Jean Y., la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2011 a retenu que la sanction prévue à l'article 81 du décret du 27 juillet 2006 ne s'applique pas à la notification par le greffe de la date de la nouvelle audience sur réitération des enchères, cette notification devant obéir aux dispositions de l'article 22 du décret du 31 juillet 1992. Au surplus, le jugement par lequel le juge de l'exécution a fixé la date de réitération des enchères ayant été signifié à toutes les parties avant la remise en vente du bien, l'arrêt retient exactement, par ce seul motif, que les opérations de réitération des enchères n'encourent pas la nullité.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 31 mars 2011 (pourvois n° 09-70.920 et 10-14.146) - rejet du pourvoi contre tribunal de grande instance de Toulouse du 24 septembre 2009 - Cliquer ici
- Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution - Cliquer ici
- Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de (...)