Le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 porte-t-il une atteinte au droit de propriété constitutive d'une violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
Dans un arrêt en date du 15 mars 2011, la Cour de cassation rappelle que la rédaction de l'article L. 624-9 du code de commerce, issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, est la suivante : "la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure". Elle précise que le point de départ du délai de l'action en revendication est désormais unifiée et court "à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'ouverture sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant" et considère que "les restrictions aux conditions d'exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de ce texte répondent à un motif d'intérêt général et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété ou d'en dénaturer la portée".
Elle estime que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2011 (pourvoi n° 10-40.073) - non-lieu a renvoi au Conseil constitutionnel - Cliquer ici
- Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 624-9 - Cliquer ici
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Cliquer ici