Engagé en 1998 en qualité de directeur de branche par la société C., et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de la division D., M. X. a été licencié le 18 mai 2006 avec dispense d'effectuer son préavis, la société lui reprochant l'exercice d'un chantage et de pressions sur la responsable des ressources humaines, en la menaçant de révéler des faits relevant de sa vie privée pour tenter d'orienter en sa faveur la décision qui serait prise par la direction à la suite d'un entretien, comportement contraire aux règles d'éthique, ne permettant pas de conserver la confiance requise pour l'exercice de la mission. Devant le Conseil des prud'hommes, M. X. a reconnu les faits et a indiqué que ce n'était pas du chantage, mais un moyen de défense.
La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 13 octobre 2009 a déclaré illégitime le licenciement de M. X. Elle a retenu que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle "le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits", alors qu'aucune note d'audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n'était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2011, reprenant les motifs de la cour d'appel, approuve les juges du fond.
© LegalNews 2017