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Etendue de la mission de l'avocat

Engage sa responsabilité et doit réparer la perte de chance de ses clients, l'avocat mandaté pour obtenir la désignation d'un expert en référé qui ne suit pas l'affaire et qui n'assigne pas au fond avant prescription de l'action.

M. et Mme X., qui se sont vus opposer la prescription décennale à l'action qu'ils ont engagée en indemnisation des désordres de leur pavillon, font reproche à leur avocat, qui avait introduit un référé contre le constructeur et son assureur, de n'avoir pas poursuivi la procédure, de sorte que, à la suite d'une nouvelle saisine en référé en 2007, le tribunal saisi au fond a constaté que l'action était prescrite.

Dans un arrêt du 5 avril 2011, la cour d'appel de Paris confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a condamné l'avocat à payer à M. et Mme X. certaines sommes.

Les juges du fond relèvent que, contrairement à ce que soutient l'avocat, et comme l'a exactement énoncé le jugement, il ne résulte d'aucune pièce que l'assureur de protection juridique de M. et Mme X. ait assumé la conduite du procès et qu'il n'a jamais eu d'échanges avec l'avocat au sujet de l'évolution du litige.
De plus, l'assureur de protection juridique de M. et Mme X. a "pris en charge les frais de procès (...) mais n'a en aucun cas pris la direction de la défense des époux (…), ceux-ci ayant fait le choix d'un avocat personnel", ce qui est conforme à leur contrat.
Enfin, l'intégralité des lettres que l'avocat a adressées à M. et Mme X. manifeste qu'il se considérait comme leur conseil et non celui de leur assureur.

Par ailleurs, la cour d'appel rappelle que "s'il est admis que la mission confiée à un avocat en vue d'une procédure ne s'étend pas nécessairement à une autre ou à sa suite procédurale, encore faut-il qu'il expose clairement à ses clients la situation afin qu'ils soient en mesure de prendre position", ce qui n'a pas été le cas.
En l'espèce, la cour d'appel considère qu'il relevait d'évidence de sa mission, alors qu'il avait introduit un référé pour obtenir la désignation d'un expert, de s'assurer, pour le cas où le rapport ne serait pas déposé dans le délai de deux ans de la désignation, que la prescription de l'action ne serait pas encourue. Dès lors, comme l'a décidé le tribunal, "il incombait à [l'avocat] de faire toutes diligences de nature à (...)

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