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CJUE : ouverture d'une procédure secondaire à la procédure d'insolvabilité

La CJUE admet explicitement l'éligibilité de la procédure de sauvegarde au dispositif du règlement "Insolvabilité" et spécifie les modalités de coopération s'imposant aux autres juges européens, singulièrement ceux désireux d'ouvrir une procédure concurrente.

Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 novembre 2012, les articles 4 §1 et §2, sous j), et 27 du règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d’insolvabilité.

En l'espèce, une société polonaise a fait valoir que la procédure principale d’insolvabilité dont elle avait fait l’objet en France, sous la forme d’une procédure de sauvegarde, était close et que, de ce fait, l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, demandée par deux sociétés créancières établies en Pologne, ne pouvait être ouverte en Pologne.

La juridiction de renvoi a souhaité savoir, d’une part, si la notion de "clôture de la procédure d’insolvabilité", prévue par le règlement, devait être définie de manière autonome et, d’autre part, si, lorsque la procédure principale poursuit une finalité protectrice, le règlement permet l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’Etat membre dans lequel se trouve l’intégralité des biens du débiteur et permet aux juridictions saisies d’une demande d’ouverture d’une telle procédure d’examiner l’insolvabilité du débiteur.

La Cour de justice de l’Union européenne a estimé, tout d’abord, "qu’il appartient au droit de l’Etat membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure".

Elle indique, ensuite, que le règlement "permet l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire dans l’Etat membre dans lequel se trouve un établissement secondaire du débiteur, alors que la procédure principale poursuit une finalité protectrice".
Dans cette hypothèse, "il incombe à la juridiction compétente de prendre en considération les objectifs de la procédure principale et de tenir compte de l’économie du règlement dans le respect du principe de coopération (...)

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