Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.
Le 17 octobre 2012, la cour d'appel de Paris, a demandé à la Cour de cassation si "le conseiller de la mise en état qui a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, a-t-il compétence pour écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées conformément aux dispositions de l'article 906 du même code ? Si la compétence du conseiller de la mise en état est retenue, est-il seul compétent ? Ses ordonnances ont-elles, de ce chef, autorité de la chose jugée au principal ? Peuvent-elles être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ?"
Par un avis du 21 janvier 2013, la Cour de cassation juge que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.
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