L’article 564 du code de procédure civile ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public.
M. X., victime d'un accident, a assigné l'association qui lui a versé une rente invalidité afin d'obtenir la réparation de divers préjudices résultant de la prise en charge tardive du sinistre dont il avait été victime.
Dans un arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'association à payer à M. X. une rente mensuelle assortie des intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues.
L'association a formé un pourvoi, soutenant que la cour d'appel aurait dû relever d'office l'irrecevabilité de la demande de M. X. en appel.
L'association relevait que le tribunal était saisi de demandes de réparation de préjudices résultant de la prise en charge tardive du sinistre et qu'il avait accordé à ces titres des sommes en réparation de préjudices matériel et moral à M. X. Elle constatait que ce dernier avait relevé un appel limité au montant des indemnités et qu'ainsi, était nouvelle la demande qu'il avait formée dans ses dernières conclusions tendant à la condamnation de l'association à lui verser des rentes mensuelles.
La Cour de cassation rejette le moyen de l'association, le 10 janvier 2013, rappelant "que l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments