Le procureur de la République n'est pas recevable à demander le prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une personne morale faisant l'objet, en France, d'une procédure secondaire d'insolvabilité.
Une procédure principale de faillite a été ouverte le 14 août 2008 à l'égard de la société N. par un tribunal de commerce belge, et une procédure secondaire a été ouverte en France par jugement du 11 décembre 2008, à l'égard de cette même société. La procédure de la société a été clôturée pour absence d'actifs le 1er avril 2009, et le 4 décembre 2009 le procureur de la République a sollicité une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de M. X., dirigeant de la société N. Ce dernier a alors soulevé l'irrecevabilité de la demande, au vu des dispositions du Règlement du Conseil de l'Union européenne n° 1346/2000 du 29 mai 2000.
La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt du 15 février 2011, a déclaré recevable la demande du procureur de la République et a prononcé à l'encontre de M. X., en sa qualité de dirigeant de la société N. une interdiction de gérer d'une durée de deux ans, au motif que dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire, même secondaire, est ouverte à l'égard d'une société située sur le territoire national, le ministère public est recevable à exercer à l'encontre de son dirigeant les poursuites fondées sur les articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Au surplus, même à supposer que le règlement précité s'applique aux actions en responsabilité et aux sanctions à l'encontre des dirigeants, son article 28 rappelle que sauf disposition contraire la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte. Enfin, elle ajouté qu'aucune disposition du règlement n'exclut que des sanctions puissent être demandées à l'encontre des dirigeants en application du droit national.
Dans un arrêt du 22 janvier 2013, la Cour de cassation censure les juges du fond. Elle retient d'une part que l'action tendant au prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant de la personne morale faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité appartient à (...)