Nulle disposition ne prévoit que la décision d'ouverture d'une conciliation aurait autorité de la chose jugée en cas d'échec de la conciliation, fût-ce quant à la date de cessation des paiements la plus défavorable possible pour bénéficier encore de la procédure.
La société A. a, le 15 juillet 2009, bénéficié d'une procédure de conciliation. A la suite de l'échec de celle-ci, elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 2 novembre 2009 et le 15 février 2010, et la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 20 octobre 2009.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 février 2012, a reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2009.
Soutenant que l'état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ne se déduit pas de la seule constatation d'un résultat déficitaire tiré d'une analyse purement comptable de la société et que la date de cessation des paiements ne peut être reportée à une date antérieure à l'ouverture d'une procédure de conciliation laquelle suppose que le débiteur ne soit pas en état de cessation des paiements ou à tout le moins ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, la société se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 22 mai 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient d'une part que la décision ouvrant la procédure de conciliation n'a pas, en cas d'échec, autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, et d'autre part que dès le 1er janvier 2009 la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
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