Le refus de communication par l'expulsé de son adresse est une condition insuffisante pour que l'huissier recoure à l'article 659 du code de procédure civile.
Suite à une procédure d'expulsion, le locataire expulsé refuse de donner sa nouvelle adresse. L'huissier de justice s'appuie alors sur l'article 659 du code procédure civile pour dresser le procès-verbal dans lequel il constate le refus du locataire expulsé de communiquer son adresse.
La cour d'appel de Paris estime régulière la signification du procès-verbal d'expulsion de l'huissier de justice. Pour les juges du fond, le simple fait pour l'expulsé de ne pas communiquer son adresse autorise l'huissier à recourir à la signification selon l'article 659 du code de procédure civile (CPC).
La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 janvier 2013, casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'article 659 du CPC impose à l'huissier de rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, l'absence de communication par le locataire expulsé de son l'adresse est une condition insuffisante pour recourir à la signification telle que prévue à l'article 659 du CPC, et l'huissier de justice aurait dû justifier l'accomplissement, sur le procès-verbal d'expulsion, de recherches complémentaires.
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