La date de l'état de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture ne peut plus être contestée, à défaut d'avoir exercé les voies de recours, dans le cadre des nullités de la période suspecte
En vertu de l'article L. 621-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le tribunal fixe la date de cessation des paiements lors du jugement d'ouverture ou par une décision de report.
Cette date détermine la période pendant laquelle les actes énumérés par les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans la même rédaction, sont nuls ou peuvent être annulés.
Le défendeur à l'action en nullité, qui n'a pas exercé de recours contre la décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements, ne peut plus la contester.
Dans un arrêt du 18 juin 2013, la Cour de cassation en déduit qu'après avoir relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée à la date du 11 avril 1995 par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X., la cour d'appel a exactement retenu que, en l'absence de recours exercé contre cette décision, la date de la cessation des paiements ne pouvait plus être contestée.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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