Les jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise ne sont susceptibles d'appel que de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7.
La cour d'appel de Pau, le 26 mars 2013, transmet la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article L. 661-6, III du code de commerce, en ce qu'il dispose que ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise, viole-t-il les principes constitutionnels du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2013, refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité aux motifs que les dispositions de l'article L. 661-6, III du code de commerce ne privent pas le représentant du comité d'entreprise du droit, constitutionnellement garanti, d'un recours juridictionnel effectif, lequel n'implique pas le droit à un double degré de juridiction, dès lors que la décision arrêtant un plan de cession est prise par le tribunal de la procédure collective qui statue après avoir notamment convoqué et entendu le représentant du comité d'entreprise ou à défaut les représentants du personnel ; que la limitation du droit d'appel au ministère public et au débiteur répond à des impératifs d'efficacité et de célérité de la procédure collective et ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de poursuivi ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués.
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