Une sentence qui retient la compétence des arbitres pour statuer sur des demandes portant sur l'existence et le montant de ladite créance, viole les règles d'ordre public régissant les recours en matière de procédures collective et doit être annulée.
Une sentence arbitrale avait été rendue le 22 mars 2005 entre un créancier et un débiteur en difficulté, tous deux signataires d'une clause compromissoire, "qui avait pour objet de remettre en cause une créance dont l'admission dans la procédure collective n'était plus susceptible d'être contestée par le débiteur". Sans statuer sur le fond du droit, le tribunal arbitral s'était reconnu compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre le créancier qui aurait commis une faute pour avoir maintenu sa déclaration de créance, car prétendait le débiteur, la créance objet de la déclaration n'existait plus.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 janvier 2011, a annulé la sentence arbitrale.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 11 septembre 2013, elle retient que l'appréciation du caractère abusif, et partant fautif, d'une déclaration de créance ressortissant à la procédure de vérification des créances et l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire admettant, à l'issue de cette procédure, une créance déclarée, étant d'ordre public, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le requérant, n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse, alors que l'intéressé était en mesure de se prévaloir du jugement arrêtant le plan de cession totale des actifs des sociétés de son groupe, celui-ci n'était plus recevable à remettre en cause cette créance.
Il s'en déduit que l'instance arbitrale ayant pour objet de remettre en cause une créance dont l'admission dans la procédure collective n'était plus susceptible d'être contestée par la débitrice, cette sentence, en ce qu'elle retient la compétence des arbitres pour statuer sur des demandes portant sur l'existence et le montant de ladite créance, violait les règles d'ordre public régissant les recours en matière de procédures collectives, de sorte que celle-ci devait être annulée sur ce point.