Les juridictions françaises peuvent exercer un contrôle sur des sentences annulées dans leur pays d'origine.
Suite à un litige entre deux sociétés égyptiennes, par sentence du 12 septembre 2009, le tribunal arbitral du Caire a condamné l'une d'elle à payer à l'autre diverses sommes. Une ordonnance d'exequatur de la sentence a été prise le 19 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2011.
Soutenant que si un tribunal n'a pas l'obligation de soumettre à la discussion préalable des parties l'argumentation juridique qui étaie sa motivation, le principe de la contradiction exige néanmoins que rien de ce qui sert à fonder la décision de l'arbitre n'échappe au débat contradictoire et qu'ainsi, un tribunal arbitral ne peut relever d'office un moyen, de fait ou de droit, sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, une des sociétés se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 26 juin 2013, elle retient qu'en se déterminant ainsi, alors que le tribunal arbitral avait, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 21 et 27 du règlement d'arbitrage du tribunal arbitral, la cour d'appel a violé les articles 1520 et 1518 du code de procédure civile.
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