L'acte notarié ne comportant pas les procurations en annexes ne perd pas son caractère authentique et exécutoire.
Un notaire a reçu une procuration en brevet d'un couple pour l'acquisition de différents lots à des prix définis et pour la souscription d'emprunts destinés à leur financement. La procuration n'a été annexée qu'à un seul des actes de vente. Or, une société a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du couple en se fondant sur l'acte notarié de prêt.
Les juges du fond ont relevé que l'unique procuration donnée par les époux n'était pas annexée à tous les actes concernés par la vente. De ce fait, la mention de l'annexion reprise dans l'acte notarié de prêt était irrégulière. Selon la cour d'appel, la validité de la représentation des emprunteurs était ainsi entachée et l'acte en perdait son caractère authentique et donc, exécutoire. La société créancière n'avait alors plus de support valable pour poursuivre le couple débiteur et devait s'adresser à un juge.
Au visa des articles 8 et 23 du décret du 26 novembre 1971, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 10 août 2005, la Cour de cassation rappelle qu'une procuration doit, soit être annexée à l'acte notarié, soit être déposée au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte. En l'espèce, ces obligations n'ont pas été respectées, mais cela ne prive tout de même pas l'acte notarié de son caractère authentique selon la Haute juridiction judiciaire. L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.
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