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QPC : aide juridictionnelle pour les étrangers en situation irrégulière et sans domicile stable

L'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles ne prive pas les étrangers en situation irrégulière sans domicile stable de l'aide juridictionnelle.

Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, les personnes sans domicile sans stable doivent élire domicile selon les modalités prévues par l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. 
En outre, le troisième alinéa de l'article L. 264-2 du même code prévoit qu'une attestation d'élection de domicile ne peut pas être délivrée à une personne qui n'est pas en possession d'un titre de séjour au sens du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si cette personne est non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l’accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Le 17 juillet 2013, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité de cet article L. 264-2 à la Constitution.

Le requérant soutient que le troisième alinéa de l'article L. 264-2 empêche les personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour de former valablement une demande d'aide juridictionnelle.

Dans sa réponse du 11 octobre 2013, le Conseil constitutionnel opère un rapprochement entre l'article litigieux et la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. L'article 3 de la loi prévoit les cas et les conditions dans lesquels un étranger en situation irrégulière dépourvu d'un domicile stable peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le Conseil écarte donc le grief tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles priveraient les étrangers en situation irrégulière sans domicile stable de l'aide juridictionnelle. Elle en déduit que cet article L. 264-2 est conforme à la Constitution.

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