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Remise à un séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce

La procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce ayant fait l'objet, avant le jugement d'ouverture, d'un séquestre en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution. Les fonds ainsi détenus doivent être remis au liquidateur par le séquestre qui, par cette remise, est libéré à l'égard des parties.

Par un protocole d'accord du 27 octobre 2000, une société a confié un fonds de commerce lui appartenant à une autre société au titre d'une location gérance, expirant le 31 décembre 2003, contenant des promesses de vente et d'achat réciproques. Un protocole d'accord transactionnel en date des 30 septembre et 2 octobre 2003 visant à assurer la cession du fonds de commerce après détermination du prix par un cabinet d'audit et signature de l'acte de vente définitif a été conclu entre les parties. En exécution de l'article 2 de ce protocole, une somme de 914.694 € a été versée par le cessionnaire à la Carpa en qualité de séquestre. Le 6 mai 2004, la société cédante a assigné le cessionnaire en résolution de ce protocole d'accord. Le 27 avril 2010, le cessionnaire a été mis en liquidation judiciaire.

Dans un arrêt du 4 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a débouté le cédant de ses demandes en versement d'une somme séquestrée judiciairement et a dit que la somme de 914.694 € placée auprès de la Carpa serait reversée entre les mains du liquidateur.
Les juges du fond ont relevé que le cédant soutenait que les sommes litigieuses feraient l'objet d'un séquestre judiciaire en vertu du jugement du 14 mai 2007 qui aurait converti le séquestre conventionnel du dépôt de garantie s'élevant à la somme de 914.694 € en séquestre judiciaire. Ils ont constaté que cette somme correspondait à une partie du prix de cession du fonds commerce. Ils ont retenu que ce séquestre, étant réalisé avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, l'article R. 622-19 du code de commerce, pris en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, devait s'appliquer à la somme ainsi détenue par la Carpa.

Ce raisonnement est approuvé par la Cour de cassation le 17 septembre 2013.
Elle précise que "la procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce ayant fait l'objet, avant le (...)

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