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Un avocat poursuit un client sur un fondement erroné

Un avocat, qui entendait faire condamner un de ses anciens clients pour injures et diffamation, s'est basé sur fondement érroné. 

L'ancien client d'un avocat se voit réclamer une somme d'argent par un avoué. L'ancien client prétend que cette somme est aux mains de son ancien avocat. Cependant, l'avocat a bien effectué le versement de la somme litigieuse entre les mains de l'avoué. Malgré ce versement, l'ancien client s'adresse une nouvelle fois à la société d'avoués, et à son ancien avocat. S'estimant victime d'un acharnement de la part de son ancien client, l'avocat l'assigne en responsabilité et réclame des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Le 26 mai 2011, la juridiction de proximité de Rodez condamne l'ancien client à réparer le préjudice occasionné à son ancien avocat. La juridiction de proximité précise que l'ancien avocat n'a pas entendu exercer son action sur le fondement pénal. La juridiction de proximité relève également que l'attitude dommageable de l'ancien client envers son ancien avocat est amplement démontrée. En effet, la juridiction de proximité a jugé que les diverses démarches de l'ancien client étaient en elles-mêmes génératrices de perte d'un temps précieux, de soucis et de tracas pour l'avocat. La juridiction de proximité a donc condamné l'ancien client sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Le 16 octobre 2013, la Cour de cassation censure la décision de la juridiction de proximité. La première chambre civile relève que les différents faits litigieux de l'ancien client constituent une diffamation, puisque ces faits portent atteinte à l'honneur et la probité de l'ancien avocat. Or, la Cour de cassation précise que les abus de la liberté d'expression, tel que la diffamation, ne sont pas réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, mais sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

La Cour de cassation casse donc la décision de la juridiction de proximité pour violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 pour refus d'application et de l'article 1382 du code civil pour fausse application. Néanmoins, la Cour de cassation ne renvoie pas l'affaire, car la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (...)

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