Le président d’une association ne peut se constituer partie civile au nom et pour le compte de la structure, sans avoir été spécialement habilité à la représenter en justice par le conseil d’administration.
La directrice de publication d'un journal, ainsi que deux journalistes ont été envoyés devant la juridiction correctionnelle pour contestation de crimes contre l'humanité et complicité.
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris, le 16 février 2012, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France (AFFDJF).
En effet, ce dernier ne disposait pas de mandat spécial lors de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
De plus, il résultait de la lecture des statuts de l'association que le président ne disposait pas non plus de la capacité à agir en justice, sauf mandat spécial délivré par le conseil d'administration. Ce mandat a bien été produit lors d'un délibéré précédant l'arrêt de la cour d'appel, mais la capacité à agir devait être appréciée au moment du dépôt de la plainte. Le président de l'AFFDJF n'avait donc pas le pouvoir de représenter en justice l'association.
Le 19 juin 2013, la Cour de cassation a retenu tous ces éléments et considéré que la décision des juges du fond était justifiée. La régularisation d'une constitution de partie civile ne peut intervenir en cause d'appel.
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