L'oralité de la procédure devant la juridiction de proximité impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.
M. X., ayant saisi une juridiction de proximité d'une demande de condamnation d'une mutuelle à lui payer diverses sommes, n'a pas comparu à l'audience.
Le jugement du 20 février 2012 l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la mutuelle la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 17 octobre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que l'oralité de la procédure devant la juridiction de proximité impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge. Or, en l'espèce, le jugement a relevé que M. X., bien que régulièrement convoqué, ne s'était pas présenté ni fait représenter à l'audience et il ne résulte ni de la procédure ni du jugement qu'il en était dispensé.
La mutuelle, représentée à l'audience, a sollicité le rejet des demandes et la condamnation de M. X. à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la juridiction de proximité, requise de rendre un jugement sur le fond par la défenderesse et qui n'était saisie d'aucun moyen par le demandeur, ne pouvait que rejeter les demandes de M. X.