Le point de départ de la prescription décennale d'une action en responsabilité intentée par le mandataire liquidateur, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, doit-il être situé à la date à laquelle le dommage a été connu dudit mandataire, ou à celle à laquelle le dommage aurait été connu de la société en liquidation ?
La société A. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 juin et 5 novembre 1996. M. Y., liquidateur, invoquant une faute dans la gestion du compte bancaire par la banque, a alors assigné celle-ci le 26 février 2008 en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 mai 2012, a déclaré prescrite l'action du liquidateur.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 1er octobre 2013, elle retient que le dommage a été révélé à la société A. qui en sollicite la réparation, au plus tard lors de la réception de la déclaration de la créance de la banque, le 17 juillet 1996, entre les mains de M. X., précédent mandataire judiciaire, pour une somme représentant le montant des dettes de la société A. que le liquidateur considère comme constituant le préjudice total issu des fautes contractuelles ou délictuelles commises par la banque à l'égard de la société A. Le mandataire judiciaire, puis le liquidateur ayant eu connaissance du dommage à la même date que la société A., l'action du liquidateur, introduite le 26 février 2008, est prescrite.
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