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Licenciement économique d'un salarié français en Belgique : compétence juridictionnelle

Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.

M. X., salarié sur le site d'Aulnay-sous-Bois de la succursale en France de la société N., dont le siège social est en Belgique, a été licencié par lettre du 17 janvier 1997 dans le cadre d'une procédure collective, le tribunal de commerce Belge ayant désigné et autorisé les curateurs de la société N. à licencier le personnel.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 septembre 2005 de demandes tendant à dire nul son licenciement, à obtenir l'inscription au passif de la société de créances indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, à dire opposable à l'AGS la décision à intervenir et à dire que cette dernière devait aussi garantir la partie des créances d'ores et déjà admises mais non garantie par le Fonds belge de fermeture des entreprises.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2012, a dit la juridiction prud'homale française incompétente pour statuer sur les demandes du salarié au motif que la législation en vigueur applicable à la situation de M. X. en 1997 était bien la loi belge et qu'à cette époque, l'AGS réservait l'intervention du régime de garantie des salaires découlant de l'article L. 143-11-1 du code du travail aux seules procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes par des juridictions appartenant à l'ordre judiciaire français. M. X. ayant déclaré des créances au passif de la procédure de faillite belge, créances en partie prises en charge par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, cette prise en charge étant d'ailleurs toujours en cours, le conseil de prud'hommes de Bobigny est donc incompétent du pour connaître des demandes de M. X. au profit de la juridiction belge compétente.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 27 novembre 2013, elle retient qu'il résulte de l'article 19 du règlement du 22 décembre 2000 reprenant en cela la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat (...)

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