Le dirigeant poursuivi en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d'actif doit avoir communication des conclusions du ministère public et avoir la possibilité d'y répondre utilement.
Une société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires.
Le liquidateur a saisi le tribunal d'une action en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. X. en sa qualité de gérant de la société.
Le tribunal a prononcé à l'encontre de ce dernier une interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans et l'a condamné à combler le passif de la société à concurrence de 231.011,90 euros.
Sur appel de M. X., la cour d'appel a limité sa condamnation à l'obligation de supporter l'insuffisance d'actif.
M. X. a formé un pourvoi arguant d'un non-respect du principe du contradictoire par la cour d'appel.
Ayant constaté que "la procédure a été communiquée au ministère public le 4 septembre 2012, lequel a conclu à la confirmation du jugement entrepris", sans que celui-ci fut représenté à l'audience du 12 septembre 2012, ce dont il résultait que ces conclusions, antérieures à l'audience, avaient été nécessairement prises par écrit, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier que Monsieur X. avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement.
M. X. soutenait qu'en s'abstenant de cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 décembre 2013.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile en statuant ainsi, "sans constater que M. X. avait eu communication des conclusions du ministère public et qu'il avait eu la possibilité d'y répondre utilement".