L'assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de justice portant condamnation ; le débiteur n'a donc pas un droit à réparation sur ce fondement.
Un homme assigne en redressement judiciaire une société du fait de n'avoir pu obtenir le paiement d'une somme qu'elle avait été condamnée à payer par une Cour d'appel. Une procédure de redressement judiciaire est alors ouverte alors que par la suite, l'arrêt décidant de la condamnation est censuré par la Cour de cassation. La société assigne donc le créancier en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de cette procédure.
La cour d'appel condamne le créancier à réparer l'intégralité du préjudice découlant de l'assignation aux fins de constatation de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective. En effet, elle retient que le droit à réparation du débiteur n'est pas subordonné à une faute dans l'exécution de la décision de justice, et que dès lors la seule signification de la décision à la requête du créancier oblige celui-ci à en réparer les conséquences dommageables peu important que la condamnation ait été volontairement exécutée par les organes de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire.
Dans son arrêt du 30 janvier 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. Elle rappelle qu'une assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de justice portant condamnation, qu'elle soit exécutoire à titre provisoire ou de plein droit.
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