Puisqu'aucun texte n'interdit au président du Conseil national des AJMJ d'intervenir lui-même ou par le biais de son avocat dans une instance qu'il n'a pas engagée, il est disposé à le faire dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 554 du code de procédure civile.
Pour s'être soustrait de manière persistante à son obligation de paiement de l'impôt sur le revenu, le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion poursuit un mandataire judiciaire. Ce dernier est sanctionné par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires d'une peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de quatre mois.
En se référant aux article R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2 du code de commerce, le mandataire fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris d'avoir entendu à l'audience l'avocat assistant le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (AJMJ) alors que lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance. En effet, il ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil, à l'exclusion de toute assistance ou de toute représentation par un avocat.
Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle explique que si aucun texte ne prévoit l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante, aucun texte ne lui interdit d'intervenir à l'instance, dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 554 du code de procédure civile.
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