Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, le droit de l'Union prévoit que le tribunal saisi en second lieu doit se dessaisir en faveur du premier tribunal saisi dès lors que la compétence de ce dernier est établie.
Une société française confie à une autre société le transport de produits cosmétiques entre la France et le Royaume-Uni. Le transport par route est effectué par un sous-traitant. Une partie de la marchandise est volée sur le territoire britannique lors du transport.
Le transporteur saisit la juridiction anglaise afin d'apprécier les responsabilités encourues et le préjudice de l'expéditeur.
La société française et son assureur saisissent la juridiction française d'une action en responsabilité solidaire à l'encontre du transporteur et du sous-traitant. Ces derniers considèrent que le juge français doit se dessaisir au profit du juge anglais puisqu'il a été saisi en premier lieu et que sa compétence n'a pas été contestée par les parties.
La Cour de cassation introduit une question préjudicielle à la CJUE.
Le 27 février 2014, la CJUE considère qu'il ressort du droit de l'Union européenne que la compétence judiciaire, concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, du premier juge saisi à l'occasion d'un litige est établie dès lors que celui-ci n'a pas décliné sa compétence d'office et que les parties n'ont pas contesté cette compétence jusqu'au moment de la défense au fond.
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