La procédure de saisie immobilière à l'encontre du saisi est arrêtée lorsque l'adjudication définitive de l'immeuble n'a pas eu lieu avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Une banque a consenti un prêt à la société D., cautionnée avec affectation hypothécaire par une SCI et une SCEA. Le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble après commandement de payer délivré par la banque. L'immeuble a ensuite été adjugé à la société J. Les sociétés débitrices ont été mises en redressement judiciaire puis ont saisi, avec la société désignée commissaire à exécution du plan, le juge de l'exécution afin de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière résultant de l'ouverture de la procédure collective.
La cour d'appel de Bordeaux rejette les demandes des sociétés débitrices et de la société commissaire à exécution du plan.
Les juges du fond disent n'y avoir lieu à constater la suspension de la procédure de saisie-immobilière. Ils énoncent que l'application de l'article 99 du décret du 27 juillet 2006, qui prévoit que les enchères sont reprises en cas de surenchère, implique que la vente elle-même ne peut être remise en cause.
Par conséquent, la surenchère n'étant qu'une modalité de l'enchère, le jugement d'adjudication intervenu avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi fait définitivement sortir le bien du patrimoine de ce dernier.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 4 mars 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 14 novembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire affirme que les juges du fond ont violé les articles L. 622-21, II du code de commerce, 2208 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 décembre 2011, et 94, 95 et 99 du décret du 27 juillet 2006.
En effet, d'après ces articles, "en l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi, la procédure de saisie immobilière en cours à son encontre est arrêtée".