La Cour de cassation estime que le jugement modifiant le plan de continuation n’est pas susceptible de tierce opposition sauf excès de pouvoir.
Un groupement foncier agricole (GFA) en redressement judiciaire a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de 12 ans et a déposé, par la suite, une requête en modification de plan proposant de solder sa dette à l'encontre de la caisse créancière. Cette dernière a formé tierce opposition-nullité à l'arrêt modifiant le plan.
La cour d'appel de Bordeaux a déclaré la tierce opposition irrecevable en estimant que la caisse ne pouvait prétendre qu'il y avait eu atteinte à la chose jugée par la décision d'admission de sa créance et par le jugement arrêtant le plan.
En effet, les juges du fond relèvent que la loi prévoit la possibilité pour le débiteur de solliciter une modification substantielle du plan, et que la tierce opposition ne pouvait invoquer ni la violation d'un principe fondamental de procédure ni un excès de pouvoir dès lors qu'elle avait fait valoir auprès du commissaire à l'exécution du plan ses observations, dont la cour avait eu connaissance.
Le 18 mars 2014, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au motif que le jugement modifiant le plan de continuation n'est pas susceptible de tierce opposition sauf en cas d'excès de pouvoir. En l'espèce, la Haute juridiction judiciaire constate que la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par les juges qui se sont prononcés sur la demande de modification du plan.
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