Le juge de l'annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage.
La société autrichienne M. a conclu en 2005 avec trois sociétés nigérianes un contrat exclusif pour la promotion de projets dans le domaine de l'énergie électrique et prévoyant une procédure d'arbitrage à Paris. Alléguant que les contrats avaient été conclus en violation de l'ordre public nigérian, en particulier la loi anti-corruption, une la société S. a déposé une demande d'arbitrage.
Dans une première sentence du 5 octobre 2007, l'arbitre unique a dit que la société S. ne démontrait pas que les contrats avaient été conclus en violation de l'ordre public nigérian.
Soutenant la contrariété de la sentence à l'ordre public international, la société nigériane a saisi la cour d'appel de Paris d'une demande d'annulation de la décision d'arbitrage. Les juges du fond, dans un arrêt du 10 septembre 2009, ont rejeté sa demande. La cour a retenu l'absence du caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée et, en l'absence d'éléments nouveaux, a refusé de réexaminer les allégations de fraude.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 12 février 2014, elle retient que "le juge de l'annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage".
En l'espèce, en jugeant que le recours en annulation tendait, en réalité, à une nouvelle instruction au fond de l'affaire, la cour d'appel, en sa qualité de juge de l'annulation de la sentence, l'a à bon droit rejeté.