M. X. ayant été mis en redressement judiciaire le 23 octobre 2009, la banque M., a déclaré une créance correspondant au capital restant dû d'un prêt immobilier consenti le 17 janvier 2006. Le débiteur a soulevé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et fait valoir une créance de restitution d'intérêts versés avant l'ouverture de la procédure.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 septembre 2012, a déclaré la demande du débiteur irrecevable et a prononcé l'admission de la créance déclarée, au motif que la demande reconventionnelle fondée sur la méconnaissance par la banque de l'article L. 312-10 du code de la consommation et la déchéance de son droit à intérêts n'est pas recevable dans la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée et qu'il appartiendra au débiteur de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige relatif à la faute de la banque, la déchéance du droit à intérêts et l'existence d'une créance de restitution.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 28 janvier 2014, elle retient qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté à bon droit que la contestation du débiteur, qui avait une incidence sur le montant de la créance déclarée, ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.
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