Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et contre une partie à l'égard de laquelle un désistement a été constaté.
La société M., filiale de la société R., a notifié le licenciement pour motif économique de salariés par lettres du 13 décembre 2002 et du 2 janvier 2003. La société M. a été placée en liquidation judiciaire le 10 mars 2003. La société-mère, placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2003, a bénéficié d'un plan de continuation par jugement du tribunal de commerce du 24 novembre 2005. Statuant par jugement du 27 juin 2008, le conseil de prud'hommes, saisi par les salariés de diverses demandes, a dit que la société R. avait la qualité de co-employeur des salariés de la société M., constaté le désistement d'instance de certains salariés concernant leurs demandes dirigées contre les liquidateurs judiciaires de la société M., jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif du redressement judiciaire de la société R. les créances des salariés.
Le 30 mars 2012, la cour d'appel de Douai a déclaré recevables les demandes des salariés dirigées contre eux, de fixer à certaines sommes le montant des dommages-intérêts dus et de dire qu'elles seront inscrites au passif de la liquidation de la société M.
Dans un arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
La Haute juridiction judiciaire précise en effet que "le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et, d'autre part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et contre une partie à l'égard de laquelle un désistement a été constaté". Elle rejette donc le pourvoi.