Le pourvoi formé par la caution seule, placée en liquidation judiciaire, est irrecevable car il aurait du être formé non contre la banque exclusivement mais contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence.
Une banque a consenti un crédit bail immobilier à une société. Un homme s'est rendu caution solidaire des engagements de la société et a affecté deux immeubles en garantie réelle hypothécaire du remboursement de la créance. La caution a ensuite, était placé en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance au passif de la procédure.
La caution a recherché la responsabilité de la banque et le mandataire ad hoc s'est associés à ses demandes, lesquelles ont été déclarées irrecevables.
La banque soutient que le pourvoi formé par la caution est irrecevable comme ayant été formé par le débiteur seul, contre elle exclusivement et non contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 mars 2014, déclare le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 13 septembre 2012, par la caution, irrecevable.
La Haute juridiction judiciaire déclare que "si le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 622-9 du code de commerce, lorsqu'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées, c'est à la condition qu'il exerce ce recours contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence".
Or en l'espèce, le pourvoi a été formé par la caution seule, hors présence de son liquidateur et sans que celui-ci ait été appelé.